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Interdit d’interdire les piquets
Laurent Gérard
Mis en ligne le 08/02/2012
La justice belge peut-elle interdire préventivement les piquets de grève ? A cette question souvent posée - encore à l’occasion de la récente grève générale - le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a apporté une réponse claire et circonstanciée. Pour cet organe du Conseil de l’Europe chargé de veiller au respect de la Charte sociale européenne révisée, c’est non. Dans un rapport datant de septembre 2011 et rendu public mardi, le CEDS conclut que les obstacles mis aux piquets de grève constituent une restriction du droit de grève. Cette décision du CEDS n’est pas contraignante, mais elle sera communiquée au comité des ministres du Conseil de l’Europe.
Le CEDS avait été saisi, en juin 2009, d’une réclamation déposée par les syndicats belges (CGSLB, CSC, FGTB) et la Confédération européenne des syndicats (CES). Ceux-ci estimaient que "l’intervention judiciaire en référé dans les conflits collectifs depuis 1987 a abouti, en particulier, à des restrictions aux activités des piquets de grève qui portent atteinte au droit de grève et à l’action collective et qui ne sont pas conformes à l’article 6 § 4 de la Charte révisée". Le gouvernement belge jugeait pour sa part cette réclamation non fondée.
Pour rappel, la Charte (que la Belgique a ratifiée) tolère seulement les restrictions qui garantissent le respect des droits et des libertés d’autrui, qui protègent l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs.
Dans son rapport, le Comité européen des droits sociaux constate d’abord, avec les parties en présence, que la jurisprudence belge n’est pas uniforme. Si les juridictions du travail semblent interpréter le droit belge comme incluant le droit aux piquets de grève pacifiques parmi les droits garantis aux travailleurs, il existe aussi des ordonnances rendues par des tribunaux civils contre des syndicats qui interdisent des actions visant à empêcher indirectement l’exploitation d’un commerce en essayant de convaincre le personnel de partir en grève.
Pour le CEDS, si le recours à des piquets est de nature à porter atteinte à la liberté des non-grévistes par l’utilisation d’intimidations ou de violences, l’interdiction du piquet ne constitue pas une limitation du droit de grève. Par contre, si le libre choix des salariés de participer ou non à la grève n’est pas empêché, restreindre le droit des grévistes de recourir au piquet revient à restreindre le droit de grève, alors qu’il est légitime que les travailleurs grévistes cherchent à entraîner l’ensemble des travailleurs dans leur mouvement.
Or, les juges belges, au moins dans certaines décisions, n’ont pas retenu que les piquets entravaient la liberté des salariés de choisir ou non de prendre part à la grève. Dès lors, pour le CEDS, "les obstacles mis au fonctionnement des piquets de grève, de par la pratique en droit belge de la procédure dite de requêtes unilatérales, constituent une restriction à l’exercice du droit de grève prévu par l’article 6 § 4 de la Charte". Le Comité ajoute que l’exclusion totale des syndicats de la procédure de requête unilatérale (où seul l’employeur touché par le piquet est entendu) présente le risque que leurs intérêts légitimes ne soient pas dûment pris en compte et de produire des résultats injustes ou arbitraires. Pour cette raison, de telles restrictions au droit de grève ne peuvent être considérées comme prescrites par la loi.
Dans un communiqué commun, les trois syndicats belges se sont réjouis que l’Europe interdise ces requêtes unilatérales, auxquelles recourent de plus en plus souvent les employeurs, "avant même toute action, pour obtenir des condamnations sous peine d’astreintes, sans donner à la partie adverse la possibilité de produire ses propres arguments". Ils recommandent plutôt un recours plus fréquent aux conciliateurs sociaux, spécialement formés à cette fin, et demandent aux ministres de l’Emploi et de la Justice de faire le nécessaire pour diffuser la décision du CEDS auprès du pouvoir judiciaire.
Réagissant à chaud, la ministre de l’Emploi Monica De Coninck (SP.A) a souligné que "la priorité allait à la concertation sociale, afin d’éviter autant que possible d’en arriver à des piquets de grève et de les voir contester devant le tribunal".
Les organisations patronales se montrent pour leur part mitigées. Si elles se réjouissent de voir confirmé que le droit de grève n’est pas absolu, elles se demandent comment il est possible de maintenir l’équilibre entre le droit de grève et les autres droits fondamentaux (de travailler, de circuler ) "alors que les syndicats ne disposent pas de la personnalité juridique (qui les soumettrait à des obligations, NdlR.)".
Pour eux, la conclusion du CEDS est tout bonnement "impraticable en droit belge". Le patronat estime cependant que ce rapport constitue l’occasion de lancer un débat serein entre partenaires sociaux sur un encadrement équilibré - légal ou non - du droit de grève.
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