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Code civil

Mieux objectiver le coût de l’enfant

An. H.

Mis en ligne le 29/01/2009

Une proposition de loi veut objectiver le calcul des pensions alimentaires des parents au profit de leurs enfants. L’approbation est unanime.

Les parents qui se séparent restent responsables de l’éducation de leurs enfants au-delà de leur rupture. Souvent, quand le divorce (ou la désunion) se passe mal, la discorde est ravivée par les questions matérielles à régler. Et, singulièrement, par la pension alimentaire à verser pour l’entretien, la santé, la surveillance, l’éducation, la formation et le bien-être des enfants.

Combien doit payer maman ? Quelle doit être la contribution financière de papa ? L’article 203 bis du code civil autorise chacun des père et mère à réclamer à l’autre sa contribution aux frais résultant de l’obligation des parents à l’égard de leurs enfants. Mais le code civil ne détermine pas la hauteur de ces frais et ne les précise pas davantage.

Non-paiement

On constate que le non-paiement ou le paiement irrégulier des pensions alimentaires est devenu monnaie courante. Le nombre de familles monoparentales (des femmes seules avec enfants, essentiellement) a explosé. Difficile de joindre les deux bouts sans ça, quand on est déjà fragilisé et que la crise économique frappe durement.

Pourquoi le débiteur alimentaire ne paie-t-il pas, ou pas à temps, son dû ? Au-delà des raisons économiques ou personnelles (rancœur, rancune, vengeance), le sentiment d’injustice quant au caractère (in)équitable de la décision judiciaire qui a fixé le montant de sa part contributive aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants intervient aussi.

D’où l’intérêt de la proposition de loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires approuvée mercredi matin à l’unanimité des partis démocratiques (sauf le SP.A, absent), en sous - commission "droit de la famille" de la Chambre.

Sans aller jusqu’à fixer un mode de calcul précis que les magistrats devraient appliquer pour déterminer les parts contributives du père et de la mère, le texte place des balises et des repères pour permettre aux juges d’estimer plus objectivement le cout des enfants.

On y précise par exemple ce qu’il faut entendre par "facultés" de chaque parent (soit tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants). On y distingue aussi les frais ordinaires (relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant) et extraordinaires (dépenses exceptionnelles ou imprévisibles).

Le juge pourra désormais imposer aux parents d’ouvrir un compte bancaire destiné au paiement des contributions.

Si le débiteur de la pension alimentaire se soustrait à son obligation pendant deux mois, le créancier pourra se faire autoriser à percevoir la pension alimentaire par un tiers. En clair : l’employeur, l’Onem ou le CPAS recevront une lettre avec copie du jugement qui exige de verser la pension alimentaire sur un compte bancaire ad hoc. Le salaire ou l’allocation en seront diminués d’autant.

Porte ouverte

Le texte prévoit encore des formules d’indexation mais aussi des augmentations de plein droit dans des circonstances particulières (quand l’enfant atteint 12 ans par exemple). Autre nouveauté, d’importance : le juge sera désormais tenu de motiver sa décision en indiquant comment il a pris en compte les différents éléments pour opérer ses calculs.

Enfin, la proposition de loi (qui devrait être votée d’ici la fin mars en séance plénière de la Chambre), crée une commission qui doit établir chaque année des recommandations quant à l’évaluation des frais et la fixation des contributions alimentaires. Le texte laisse la porte ouverte pour, si on devait à un moment le juger utile, fixer le mode de calcul des contributions par arrêté royal.

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