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La loi sur l'avortement a 20 ans (1/5)
Une loi entrée dans l’histoire
Paul Piret
Mis en ligne le 03/04/2010
Actualisant celui de 1810, le code pénal de 1867 avait inscrit l’avortement au rang des "crimes et délits contre l’ordre des familles et la moralité publique". La loi sanctionnait d’un emprisonnement de 2 à 5 ans tant la femme qui y avait recours que la personne qui la faisait avorter, les peines étant fort aggravées si cette dernière était médecin, sagefemme ou pharmacien.
Des clivages très typés, l’emprise sociale-chrétienne sur le paysage politique, la difficulté récurrente pour nos politiques d’appréhender de grands enjeux de société, quelque inconscient collectif machiste persistant aussi, ont longtemps occulté les difficultés. Il fallut singulièrement l’arrestation d’un gynécologue, Willy Peers, pour qu’en 1973 surgissent ouvertement les problèmes d’articulation entre la rigueur de la loi et sa concrétisation.
Désormais, c’est à une quasi-libéralisation de fait que l’on aurait affaire. Toute statistique était suspecte, mais on estimait en fin des années ’80 le nombre d’avortements en Belgique à quelque 15 000 par an. On finit même par ne plus les qualifier de clandestins, dès lors que la plupart se déroulaient notoirement dans des services universitaires et centres extra-hospitaliers. Ils avaient été mis en place pour répondre aux situations de détresse de femmes qui n’avaient pas les moyens de ce qu’une horrible expression qualifiait de "tourisme abortif" dans les pays voisins, pour lutter contre les recours dangereux voire parfois épouvantables aux "faiseuses d’anges", et pour accélérer une révision légale.
A mesure, le désordre judiciaire avait pris de l’ampleur. Encouragés par le renoncement ostensible des ministres de la Justice successifs à faire injonction de poursuites, les parquets étaient de moins en moins portés à faire appliquer la loi pénale. Sauf exceptions tendant, aux extrêmes, soit à "montrer l’exemple", soit de nouveau à pousser à revoir la loi.
Et les tentatives ne manquèrent pas. Plus de trente propositions furent déposées dès 1971. La plupart pour contester le code pénal. Et toutes en vain, battues en brèches par l’instabilité gouvernementale de l’époque, divers blocages, la dispersion de leurs auteurs, plus encore celle des contenus - qui pour suspendre les poursuites (au mépris de la séparation des pouvoirs), qui pour dépénaliser sous conditions (des plus variables).
En 1982, on proposa d’abord de suspendre pendant deux ans les articles incriminés du code pénal, ensuite d’autoriser "à titre expérimental" l’avortement pendant un an. Allant jusqu’aux votes, les deux propositions furent rejetées à la Chambre, mais de toute justesse. C’est que, politiquement, la donne se décantait. Confirmation avec la proposition commune des sénateurs Roger Lallemand (PS) et Lucienne Herman-Michielsens (PVV), déposée le 6 mars 1986. Elle était longuement discutée en commission sénatoriale jusqu’à ce que la crise du gouvernement chrétien-libéral de Martens VI/VII la rende caduque. Elle était redéposée dès avril 1988. Et les débats reprenaient en mars 1989 sous une autre majorité, chrétienne-socialiste-Volksunie.
Dans leurs considérants, les auteurs stipulaient notamment : "Le droit de la femme à maitriser son destin, de ne pas subir jusqu’à être dépossédée de son indépendance une grossesse non voulue, s’oppose aux valeurs tout aussi fondamentales qui s’attachent au respect de la vie potentielle qui se développe depuis la conception. [ ] L’impuissance de la loi pénale à souder la société aux valeurs qui avaient justifié sa promulgation contraint le législateur à intervenir. Les signataires de la présente n’entendent pas lui demander de trancher les conflits de valeurs que suscitent les pratiques d’interruption de grossesse. [ ] A partir du moment où de nombreuses couches de la population ne soutiennent plus une règle répressive sévère fondée sur un ordre de valeurs morales particulières qui n’est plus largement admis, le droit doit être dépénalisé, au sens strict libéralisé. [ ] Le seul problème posé au législateur est celui de la sanction pénale. La dépénalisation laisse intacts la question morale, l’interdit religieux."
Au Sénat d’abord, à la Chambre ensuite, l’argumentation convaincra une majorité politiquement alternative. Le fait que la possibilité de celle-ci ait été explicitement prévue sur l’avortement par l’accord de gouvernement de Martens VIII, sans donc menacer sa survie, n’est pas étranger à cet épilogue.
C’est d’ailleurs sous l’emprise de ce précédent que, moins de dix ans plus tard, le CVP refusera apriori une telle possibilité face à l’émergence d’une nouvelle question éthique. L’interdit ne sera pas étranger à la constitution en 1999 de majorités arc-en-ciel reléguant exceptionnellement les sociaux-chrétiens dans l’opposition. Des majorités qui feraient un emblème de leur loi sur l’euthanasie.
Du reste, pour avoir suivi les deux débats parlementaires, on se souvient de débats généralement bien moins nuancés, plus durs et plus clivés sur l’avortement que sur l’euthanasie. On le doit à cette configuration politique moins problématique sur l’euthanasie (où les votes suivront largement le plus convenu clivage majorité/opposition). Et puis, l’époque n’était déjà plus la même. Et encore, s’il est question de dépénalisation conditionnelle dans les deux cas, les sujets diffèrent. Ainsi, si deux vies sont concernées dans l’avortement, dont l’une sans voix à la décision, une seule l’est pour l’euthanasie.
Toujours est-il qu’à douze ans d’intervalle, la Belgique a pu paraitre retardataire dans le premier cas (elle fut le dernier pays de l’Europe alors des douze, avec l’Irlande, à interdire encore l’avortement début 1990), autant que pionnière dans le second (elle fut le deuxième pays au monde, après les Pays-Bas, à dépénaliser l’euthanasie en 2002)
La même évolution semble palpable dans ce qui s’apparente à un large consensus sur les dispositifs sur l’avortement. Lesquels paraissent stables puisque la justice n’a pas dû intervenir en vingt ans. Et durables : si des suggestions de réforme voient le jour, pour allonger le délai de douze semaines, c’est prudemment ; et si d’autres voix demandent sans relâche un retour au passé, c’est en quête d’audience et désormais sans écho dans les rangs politiques, y compris ceux devenus CD&V et CDH.
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