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crédit

Vers une harmonisation ciblée

Ph.G.

Mis en ligne le 18/03/2010

La Commission européenne veut stimuler les crédits transfrontaliers.

En matière de crédit à la consommation, l’Union européenne a d’abord visé une harmonisation minimale du droit des Etats membres. Dans les années quatre-vingts, il s’agissait donc d’instaurer un socle commun de règles protectrices des consommateurs en laissant aux différents pays la possibilité d’aller plus loin dans cette protection. Mais la conséquence de cette politique est qu’il n’y a pas eu de véritable marché commun du crédit à la consommation. Le nombre et l’encours des crédits transfrontaliers sont restés très faibles. Le consommateur belge, notamment, très protégé par notre législation nationale, n’était pas incité à conclure un contrat soumis à une loi étrangère. L’objectif de créer un marché du crédit européen n’était donc pas rempli.

La Commission a alors entrepris de rédiger une nouvelle directive, avec un objectif d’harmonisation maximale, cette fois. Il s’agissait de ne plus permettre aux Etats membres d’aller plus loin que la directive dans la protection des consommateurs. Mais cette version a essuyé tant de critiques que la Commission a dû revoir sa copie.

La dernière version, qui a donné lieu au projet de loi belge (lire ci-contre), prévoit donc une harmonisation maximale mais ciblée. "C’est-à-dire qu’on laisse aux pays européens la possibilité d’aller plus loin que la directive sur des points qui ne sont pas soumis à l’harmonisation maximale", explique Didier Noël, juriste à l’Observatoire du crédit et de l’endettement.

Dans une première analyse, ce spécialiste du droit du crédit à la consommation estime que le projet de loi belge comporte des dispositions bienvenues mais il émet également un regret. "Le projet ne mentionne pas si les dispositions de la future loi sont d’ordre public. Il ne précise pas quelles règles seraient d’ordre public", analyse Didier Noël à chaud. "Or, c’est important car cela a un effet sur le pouvoir des juges. Si une règle est d’ordre public, le juge qui voit un prêteur assigné devant lui doit soulever la violation de cette règle d’office." Par ailleurs, Didier Noël constate avec satisfaction le maintien du système de responsabilité original prévu par la loi sur le crédit à la consommation, à savoir la possibilité pour un juge de libérer le consommateur du coût du crédit en cas d’infraction dans le chef du prêteur, et ce, sans que l’emprunteur doive prouver un dommage et un lien causal entre celui-ci et la faute.

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