Bernard Wesphael: qu'en est-il de l’immunité parlementaire?

Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’UCL, remet les pendules à l’heure concernant certaines assertions entendues ou lues ci et là depuis samedi…

Entretien Christian Laporte

Marc Verdussen, professeur de droit constitutionnel à l’UCL, remet les pendules à l’heure concernant certaines assertions entendues ou lues ci et là depuis samedi…

On a dit que le parquet général avait levé l’immunité parlementaire de Bernard Wesphael. C’est faux…

L’article 59, alinéa 1er, de la Constitution prévoit qu’au cours d’une session parlementaire, aucun membre de la Chambre ou du Sénat ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation de son assemblée. C’est ce qu’on appelle la levée de l’immunité parlementaire. Il revient bien à l’assemblée concernée de le faire. Cette disposition, qui concerne également les infractions que le parlementaire pourrait avoir commises dans sa vie privée, est aussi applicable aux membres des Parlements régionaux par l’article 120 de la Constitution.

Oui, mais il y a une exception, à savoir le flagrant délit…

L’article 59, alinea 1er, le prévoit. Il y a flagrant délit lorsque la personne suspectée soit est surprise en train de commettre l’infraction, soit est découverte juste après la commission de l’infraction et, dans ce cas, à la condition que soient constatés des indices démontrant sa participation à l’infraction. Cette dernière condition est à relier à la justification de l’exception constitutionnelle de flagrant délit. Si un parlementaire ne peut être arrêté qu’avec l’autorisation de son assemblée, c’est afin d’éviter des poursuites arbitraires des autorités judiciaires, ce qui serait un affront au principe de la séparation des pouvoirs. L’exception de flagrant délit se comprend ici : dès le moment où la participation du parlementaire à la commission de l’infraction est évidente, il n’y a plus lieu de craindre un risque d’arbitraire judiciaire et solliciter la levée de l’immunité ne s’impose plus. Dans l’affaire Wesphael, on peut douter qu’au moment où ce dernier a été arrêté, les autorités judiciaires avaient assez d’indices permettant de démontrer qu’il était pénalement impliqué dans le décès de son épouse. L’intéressé niait - et nie toujours - toute implication directe et, à ce moment-là, l’autopsie n’avait pas encore été réalisée. Dans pareil cas, l’organe judicaire doit faire preuve de la plus grande circonspection. Si le moindre doute subsiste, il est prudent que les autorités judiciaires demandent sa levée d’immunité.

N’y a-t-il pas eu, dès lors, une précipitation des autorités judiciaires ?

On peut le craindre. Les règles constitutionnelles sur l’immunité parlementaire ont été profondément assouplies en 1997. Il ne faut plus solliciter la levée de l’immunité d’un élu pour lui délivrer un mandat d’amener, pour perquisitionner à son domicile, pour surveiller ses conversations téléphoniques, ni même pour l’inculper. L’obligation de levée a été restreinte à la saisine d’une juridiction pénale et l’arrestation. C’est une protection minimale ! Pas question d’offrir un quelconque privilège personnel aux parlementaires mais on doit éviter que le fonctionnement d’une assemblée soit perturbé par des actes judiciaires légers, injustes ou partisans. Cette "soupape de sécurité" est essentielle dans une démocratie parlementaire. Rien ne permet de dire que l’arrestation de Bernard Wesphael a été arbitraire. Mais on ne peut pas non plus affirmer qu’au moment où elle a eu lieu, il n’y avait aucun risque objectif d’arbitraire.


Vous êtes hors-ligne
Connexion rétablie...