Le voyeurisme est-il condamnable en tant que tel ?

Le dossier d'un entraîneur de basket ayant filmé des joueuses sous leur douche à leur insu relance la question. Pour la Cour de cassation, on ne peut pas parler d'attentat à la pudeur.

Jean-Claude Matgen
Le voyeurisme est-il condamnable en tant que tel ?
©Photo News

Le dossier d'un entraîneur de basket ayant filmé des joueuses sous leur douche à leur insu relance la question. Pour la Cour de cassation, on ne peut pas parler d'attentat à la pudeur.

Un entraîneur d’un club de basket de Diepenbeeck est jugé par la cour d’appel d’Anvers après avoir été condamné, en première instance, par le tribunal correctionnel de Hasselt à 18 mois de prison avec sursis pour avoir filmé et photographié, à leur insu, des basketteuses, parmi lesquelles des mineures d’âge, prenant leur douche dans les vestiaires du club. Il avait déposé ces documents dans 23 fichiers retrouvés dans ses deux ordinateurs personnels.

Devant la cour d’appel, son conseil a produit des arrêts de la Cour de cassation, notamment celui rendu le 31 mars dernier, par la chambre flamande. Ces arrêts stipulent que le fait de filmer une personne nue, sans son consentement et sans qu’elle sache qu’elle est filmée mais également sans contrainte physique ou morale, ne peut être assimilé à un “attentat à la pudeur avec violence ou menace”.

Il avait filmé ses ébats avec des femmes

Plusieurs arrêts ayant retenu cette prévention ont été cassés. C'est notamment le cas d’un arrêt de la cour d’appel de Mons qui avait requalifié les faits reprochés à un prévenu, à savoir traitement de données à caractère personnel en infraction à la loi relative à la protection de la vie privée, en attentat à la pudeur avec violence ou menaces.

Les faits reprochés au prévenu étaient d’avoir filmé, à leur insu et sans leur consentement, les femmes avec lesquelles il entretenait des relations sexuelles consenties. La question s’était posée de savoir si le voyeurisme consistant à épier ou à filmer, à leur insu, des personnes dénudées pouvait être qualifié d’attentat à la pudeur avec violence ou menace.

La Cour de cassation avait répondu non. Elle avait estimé que pour qu’il y ait attentat à la pudeur, il est requis l’existence d’un acte portant une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle d’une personne et que le seul fait, pour un partenaire, d’enregistrer par vidéo, à l’insu de l’autre, des relations sexuelles librement consenties ne pouvait être constitutif d’un tel attentat à la pudeur.

Bref, le voyeurisme ne peut être qualifié d’attentat à la pudeur mais il n’existe aucune incrimination qui le vise spécifiquement. Le collège des procureurs-généraux s’est ému de ce que l’on peut qualifier de vide juridique. Il a demandé au Parlement fédéral d’incriminer les faits de voyeurisme, qui prennent une dimension particulière avec le développement d’Internet. L’Open VLD a d’ailleurs déposé une proposition de loi à ce sujet.

Dans le cas de l’entraineur de Diepenbeeck, l’avocat d’une mineure d’âge a plaidé la pédopornographie, étant donné la nature des photos. Mais pour les victimes majeures, les choses semblent être plus compliquées.

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