La loi Zuhal Demir retoquée: tous les handicapés ont droit à une égale protection
La loi Zuhal Demir liant allocation de remplacement de revenu et durée de résidence en Belgique retoquée.
/s3.amazonaws.com/arc-authors/ipmgroup/4001e61c-dd66-4516-a4a5-da2997d8ce10.png)
- Publié le 20-03-2020 à 21h41
:focal(1275x858:1285x848)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/ipmgroup/O6NC5WLJAFDBNKNTUIZNZ57YT4.jpg)
La loi Zuhal Demir liant allocation de remplacement de revenu et durée de résidence en Belgique retoquée.
La Cour constitutionnelle vient d’annuler la condition de résidence d’une durée de dix ans (dont cinq ininterrompus) sur le territoire belge qui avait été imposée aux personnes handicapées pour pouvoir bénéficier d’une allocation de remplacement de revenu. Plusieurs associations avaient déposé une requête en annulation de la loi du 26 mars 2018 qui définissait des conditions plus strictes pour qu’une personne handicapée puisse bénéficier d’une telle allocation.
Une loi due à Zuhal Demir
On devait ce texte à l’ancienne secrétaire d’État Zuhal Demir (N-VA).
Le Groupe d’action dénonçant le manque de places pour les personnes handicapées de grande dépendance (Gamp), la Ligue des droits humains et Médecins du monde avaient déposé, le 1er octobre 2018, une requête en annulation contre la loi.
Elles considéraient qu’à cause de la loi, des citoyens de nationalité belge ou non pourraient être traités de manière différente pour le même handicap.
Vendredi, les parties requérantes se réjouissaient de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Laquelle a ramené le contenu de l’article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées à ce qu’il était avant la modification législative de 2018 : la personne qui demande l’allocation "personnes handicapées" doit avoir sa résidence principale en Belgique, peu importe la durée de cette résidence.
La Cour a affirmé que la loi de 2018 était contraire au principe de "standstill", principe jurisprudentiel déduit de l’article 23 de la Constitution. Il dispose le droit de chacun à mener une vie conforme à la dignité humaine et implique une interdiction pour l’État de revenir en arrière sur des protections acquises notamment en matière d’aide sociale, sauf motif d’intérêt général.
La Cour sans pitié pour l’État
La Cour a considéré, d’une part, que la condition de résidence inscrite dans la durée ne permet pas nécessairement de démontrer un lien suffisant avec la Belgique. Et, d’autre part, que le législateur ne prouve pas que l’absence de condition de résidence "expliquerait à elle seule l’augmentation du coût budgétaire de l’allocation de remplacement de revenus, étant donné qu’il peut également être fait référence à d’autres facteurs comme les extensions législatives successives du champ d’application personnel". Aucun motif d’intérêt général ne vient donc justifier ce recul dans l’octroi de droits sociaux.
Pour les requérants, il est évident qu’un rattachement territorial doit être constaté pour que des aides sociales soient accordées. Mais l’ajout de conditions supplémentaires et excluantes était inadmissible. "Il était indécent de faire des économies de bouts de chandelle sur les populations les plus vulnérables, a fortiori sur les personnes handicapées et en situation de pauvreté."