Les Etats-Unis ont aussi une loi de compétence universelle

Exemple, l'`Alien Torts Claims Act´ A.T.C.A.) permet à un Philippin, victime de tortures dans son pays, d'introduire aux Etats-Unis une action en dommages. Concurrente ou complémentaire à la loi belge ? Une opinion de Michaël Verhaeghe, avocat.

MICHAËL VERHAEGHE

Exemple, l'`Alien Torts Claims Act´ A.T.C.A.) permet à un Philippin, victime de tortures dans son pays, d'introduire aux Etats-Unis une action en dommages. Concurrente ou complémentaire à la loi belge?

Avocat au Barreau de Bruxelles

Ces derniers mois, beaucoup a été dit sur la loi de compétence universelle du 16 juin 1993, une loi qui autorise des poursuites pour des violations graves du droits international commis à l'étranger même si des Belges ne sont pas concernés en tant que victimes ou en tant que présumés coupables.

Sur la plan politique, les partisans et les opposants se sont exprimés avec une virulence particulière. Vraisemblablement, ces opposants peuvent compter sur un allié étranger puissant, les Etats-Unis d'Amérique, qui auraient, selon des informations relevées dans LLB des 11 et 12 janvier derniers, lancé une offensive contre la loi belge.

Pourtant, en analysant le droit interne américain, force est de constater que cette offensive diplomatique n'a en réalité rien à voir avec des objections philosophiques ou juridiques fondamentales, mais exclusivement avec des motivations politiques et des arguments de `puissance´.

Depuis le début des années 80 (1), les Etats-Unis ont une jurisprudence qui établit, sur le plan civil, une compétence tout à fait comparable à celle de la loi belge de 1993. Basée sur une ancienne loi de 1789, intitulée `Alien Torts Claims Act´ (en abrégé: A.T.C.A.) cette jurisprudence permet en effet à tout étranger d'introduire une demande en dommages et intérêts aux Etats-Unis, dès que cette demande est fondée sur une violation de règles fondamentales du droit international.

Les premiers cas concernaient des crimes de tortures. Les tribunaux fédéraux ont accepté à cet égard que le crime de torture fasse partie desdites règles fondamentales et ont accordé des dommages et intérêts élevés. Plus tard, dans l'affaire contre l'ex-Président des Philippinnes, Ferdinand Marcos, une demande arguant de tortures a été acceptée nonobstant le fait que ces crimes étaient commis pendant le mandat présidentiel de M. Marcos. Avec des arguments similaires à ceux utilisés par la Chambre des Lords dans la célèbre affaire Pinochet au Royaume Uni, une cour d'appel fédérale des Etats-Unis a confronté l'argument de l'immunité avec l'argument selon lequel le mandat d'un chef d'État exclut la commission d'actes de tortures.

Cette jurisprudence fut expressément approuvée par le gouvernement américain, qui a consolidé les principes jurisprudentiels dans une loi particulière, intitulée `Torture Victim Protection Act´ datant de 1991. Cette loi a donc ajouté une dimension politique, ne fût-ce que par le message envoyé aux victimes des actes de tortures, à savoir que désormais, elles pouvaient recourir aux tribunaux des Etats-Unis. Un message d'ailleurs tout à fait similaire à celui que le législateur belge a inscrit dans la loi de 1993, deux ans plus tard.

Graduellement, le champ d'application de la A.T.C.A. fut élargi. Ainsi, deux groupes de femmes croates, ont-elles vu leur plainte aboutir contre Radovan Karadzic, l'ex-chef politique des Serbes de Bosnie, sur base des crimes de viol, de prostitution forcée et autres crimes de guerre.

Et très récemment, en décembre 2002, des dissidents politiques du Zimbabwe ont obtenu une condamnation du parti politique du Président Robert Mugabe, la Zanu-PF, sur base d'actes de tortures, mais aussi - et c'est très important sur le plan des principes - sur base des violations de leurs droits et libertés politiques.(2)

A côté du droit humanitaire, la A.T.C.A. est d'ailleurs aussi utilisée avec succès dans le domaine de la protection de l'environnement et des droits sociaux, comme, par exemple, la liberté syndicale. (3)

Les principes de la A.T.C.A. sont donc fort similaires à ceux qui sont à la base de notre loi de compétence universelle. Certes, il y a une différence sur le plan de la procédure, puisque la loi américaine se limite à une procédure civile, alors que la loi belge concerne une procédure mixte, avec une demande civile dans la cadre d'une procédure pénale. Mais cette différence provient uniquement d'une différence d'ordre `juridico-culturel´ et non pas d'une objection fondamentale contre le fait que les victimes des crimes contre le droit humanitaire puissent obtenir des condamnations. Pour les victimes, il est essentiel que leurs affaires soient correctement examinées et, si elles sont prouvés, qu'elles puissent alors déboucher sur une condamnation publique des personnes coupables. Comme le disait l'avocat de la victime dans la première et célèbre affaire d'application de la A.T.CA. (l'affaire Filartiga): `It's a healing thing to see the torturer brought to justice, even if you don't collect.´ (`C'est une consolation de voir un tortionnaire traduit en justice, même si vous n'obtenez pas paiement´.)

Bien évidemment, il est préférable de pouvoir exécuter effectivement une condamnation. La réalité quotidienne démontre malheureusement que dans l'état actuel des choses, c'est souvent impossible. Des auteurs de crimes contre le droit humanitaire réussissent à échapper à la justice tout simplement en évitant les pays dans lesquels ils risquent de devoir être confrontés à leurs crimes. Il s'agit de pays qui ferment les yeux sous prétexte que les faits ont été commis à l'étranger et que leurs propres citoyens ne sont pas concernés.

La Belgique, on le sait, a exprimé à plusieurs reprises son ambition de pionnière dans la lutte contre l'impunité. Mais comme on le remarque avec la A.T.C.A., les Etat-Unis nous suivent de très près. Plus encore: le champ d'application de la loi américaine est nettement plus large que celui de la loi belge de 1993, laquelle se limite à des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

Les Etats-Unis n'ont donc pas de leçons à donner à la Belgique sur le plan de la compétence universelle pour des crimes contre le droit humanitaire. Leurs tentatives répétées de voir amputée la loi de 1993 par notre parlement ne trouvent aucun fondement dans des principes philosophiques ni juridiques. Au contraire, force est d'interpréter la campagne contre la loi comme une revendication d'un monopole mondial sur la compétence universelle et donc un argument de pure force, de `puissance´: cette compétence n'est acceptable que si elle est exercée par les Etats-Unis.

Une telle campagne témoigne aussi d'une stratégie à courte vue: aussi bien les Etats-Unis que la Belgique (et d'autres pays européens) se font rayer de la liste des pays-refuge par un nombre croissant de présumés auteurs de crimes contre le droit humanitaire. Si c'est à cause du risque de se voir infliger une condamnation lourde à des dommages et intérêts, ou encore à cause d'une enquête pénale ou même d'un jugement par défaut, il est un fait que les Etats-Unis et la Belgique contribuent à établir un réseau mondial dans lequel, en fin de compte, il ne suffira plus d'exclure un pays-refuge de la liste pour échapper à la justice.

(1) Affaire Filartiga contre Pena-Irala, décision rendue en 1980 par la Cour d'Appel du 2ème Circuit fédéral: en 1978, un Paragyuen, réfugié aux Etats-Unis a appris que l'officier de police qui avait torturé son fils se trouvait également en terre américaine. Il porta donc plainte contre lui. Elle fut acceptée bien que le tortionnaire eut été entre-temps expulsé. Les jugements ont donc été rendus par défaut.

(2) En août 2002, sur base de l'A.T.C.A, 600 proches de victimes des attentats du 11 septembre 2001 ont déposé plainte devant le tribunal fédéral de Washington contre, notamment, Ben Laden, Al Qaida, des princes et ministres saoudiens ainsi que leurs entreprises.

(3)Webhttp://www.globalpolicy.org/intljustice/atca/atcaindx.htm

© La Libre Belgique 2003

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