Les visites domiciliaires sont-elles permises depuis le 31 août 2018 ?

Contribution externe
Les visites domiciliaires sont-elles permises depuis le 31 août 2018 ?
©BAUWERAERTS DIDIER

Cet été, subrepticement, la loi "modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatives aux institutions romaines" a donné aux policiers un super-pouvoir : entrer et fouiller votre maison, sans votre accord et sans autorisation. Une opinion de Thomas De Nys, avocat au barreau de Bruxelles.

Depuis le 31 août 2018, chaque policier est détenteur d’un nouveau super-pouvoir, qui lui permettra de garantir notre sécurité.

La modification législative apportée par la loi du 19 juillet 2018 "modifiant des dispositions diverses relatives aux services de police et relatives aux institutions romaines"- un titre pour le moins interpellant- doit permettre aux fonctionnaires de police de visiter et de fouiller votre domicile, sans votre accord, sans mandat d’un juge d’instruction, et sans autorisation d’un procureur du Roi, au hasard d’une dénonciation quelconque, que ces fonctionnaires de police considéreraient comme sérieuse.

Cette nouvelle possibilité de violation du domicile des citoyens serait selon le gouvernement parfaitement proportionnée par rapport aux nécessités de la défense de l’ordre public.

Rappelons d’abord l’inviolabilité de principe du domicile privé. Ainsi, tout officier de police ou agent de la force publique, "qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d’un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six euros à deux cents euros" (art. 148 du Code pénal).

Pour sauver des personnes âgées

Le nouveau texte légal, qui nous concerne tous, prévoit désormais l’exception suivante : "Sans préjudice des dispositions relatives à la planification d’urgence, les fonctionnaires de police peuvent, dans l’exercice de leurs missions de police administrative, en cas de danger grave et imminent de calamités, de catastrophes ou de sinistres, ou lorsque la vie ou l’intégrité physique de personnes sont gravement menacées, fouiller des bâtiments, leurs annexes ainsi que des moyens de transport, tant de jour que de nuit, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande de la personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au public ou moyennant le consentement de cette personne ; 2° lorsque le danger qui leur est signalé en ce lieu représente un caractère extrêmement grave et imminent qui menace la vie ou l’intégrité physique de personnes et ne peut être écarté d’aucune autre manière."

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La nécessité d’adopter ce texte est expliquée ainsi : "En effet, si la fouille d’un lieu privé est absolument nécessaire pour écarter le danger signalé lorsqu’il revêt un caractère extrêmement grave qui menace la vie ou l’intégrité physique de personnes, et pour porter secours aux personnes, il n’est pas justifié que cette intervention soit conditionnée par le consentement de la personne ayant la jouissance effective de ce lieu" (Chambre des représentants, DOC 54 3089/003, p. 5).

Lors des discussions à la Chambre des représentants, furent cités "les exemples de la détection d’une odeur de gaz dans un immeuble à appartements ou d’une inondation dans l’habitation d’un couple de personnes âgées" (DOC 54 3089/003, p. 18).

Nos gouvernants, dont la bonté n’est certainement pas à remettre en cause, avaient-ils réellement pour souci la sécurité des immeubles à appartements et de la personne âgée ? Légitimement, on se demande comment les policiers procédaient avant ladite modification législative, en cas de fuite de gaz dans un immeuble ou de feu dans l’habilitation d’un couple de personnes âgées. Le policier était-il contraint de laisser la personne âgée brûler comme une vieille branche ?

Pour contourner une loi inaudible ?

À l’évidence, la réponse est négative, car d’autres règles justifient une intervention, tels l’état de nécessité ou l’obligation de porter secours à une personne en danger. Ne faut-il pas plutôt comprendre ladite modification législative à la lumière des derniers événements politiques et judiciaires survenus en Belgique ?

Rappelez-vous : en juin 2017, le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration avait proposé un texte législatif permettant les visites domiciliaires, afin de débusquer les migrants qui seraient réfugiés chez vous. Une autorisation du juge était prévue. Le texte proposé était juridiquement, politiquement et socialement difficilement acceptable. En effet, dans une interview récente, le ministre de la Justice explique que le projet serait enterré : "En Belgique francophone, estime-t-il, la loi semble inaudible ou taboue. Donc il n’est pas évident que cette loi soit appliquée durant cette législature" (propos du ministre rapportés par la RTBF info, 3 septembre 2018).

Traite des êtres humains

Dans l’actualité judiciaire, le 6 septembre dernier, s’est ouvert à Bruxelles le procès correctionnel à charge de citoyens ayant aidé des migrants, en les hébergeant chez eux, notamment par le biais de la "plateforme" dite "citoyenne". Le parquet de Dendermonde a mené l’enquête et a élaboré une accusation selon laquelle les personnes prévenues feraient partie d’une organisation criminelle de traite des êtres humains (mensensmokkel, en néerlandais), ce qui est une accusation des plus graves.

Le nouveau texte légal dont il est question ici conditionne la fouille du domicile privé ou du moyen de transport, à toute heure, sans autorisation aucune, à la nécessité de venir au secours de personnes dont l’intégrité physique est "extrêmement" menacée. Le policier est libre d’apprécier la situation. On se demande donc ce qui pourrait empêcher un policier de considérer, de bonne foi, lorsque vous hébergez ou transportez un migrant, que vous commettez des faits de "traite des êtres humains" et que l’intégrité physique du migrant qui se trouve sous votre toit ou dans votre voiture, est "extrêmement" menacée, ce qui lui donnera le pouvoir d’entrer et de fouiller votre maison ou votre véhicule, sans votre accord, sans autorisation quelconque, au hasard d’une dénonciation.

On notera, pour terminer, que la fouille effectuée irrégulièrement n’est pas prescrite à peine de nullité, par la loi. Ceci signifie que cette irrégularité pourrait être couverte, sauf à la victime de la fouille de démontrer, en cas d’accusation portée contre elle, que la fiabilité des preuves éventuellement récoltées est "entachée" d’illégalité ou que l’usage qui serait fait desdites preuves est contraire au droit à un procès équitable.

À bon entendeur, salut !

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