Coronavirus : l’interdiction d’accès aux services publics communaux de Woluwé-Saint-Lambert est-elle bien légale ?
Publié le 03-03-2020 à 14h33 - Mis à jour le 03-03-2020 à 14h48
Une opinion de Stéphane Rixhon, avocat associé au cabinet Castiaux & Partners.
Le 1er mars 2020, le Bourgmestre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert a adopté un arrêté qui indique que "L’accès aux établissements scolaires, crèches, maisons de repos, centres sportifs fermés, bibliothèques, centres culturels, lieux de spectacle et bâtiments de l’administration communale ou de tout service public sis à Woluwe-Saint-Lambert est interdit à toute personne revenant d’un voyage privé ou professionnel dans une zone à haut risque déterminée par le SPF des Affaires étrangères (Chine, Thaïlande, Hong Kong, Macao, Singapour, Corée du Sud, Iran, Vénitie et Lombardie) pendant les 14 jours suivant le retour en Belgique". Pour cela, les gestionnaires ou responsables des établissements devront interroger toute personne se présentant en ces lieux afin de déterminer si elle revient d’une zone à haut risque et, si c’est le cas, d’interdire l’accès à l’établissement concerné.
Cet arrêté est motivé par l’urgence, compte tenu du fait que le coronavirus serait très contagieux et dangereux. Il est vrai que les communes sont, en première ligne, chargée d’assurer le maintien de l’ordre public. Elles doivent ainsi maintenir la salubrité, la sécurité et la tranquillité publique.
Le coronavirus étant dangereux et contagieux, on peut donc comprendre que les communes soient forcées de prendre certaines mesures, au risque de perturbation de l’ordre public. Toutefois, le Bourgmestre d’Etterbeek et la Ministre fédérale de la Santé ont indiqué par voie de presse que cette mesure leur semblait malvenue et disproportionnée.
Pourquoi ces réactions ?
On peut d’abord s’étonner du fait que ce soit le Bourgmestre de la commune et pas le Conseil communal qui a, semble-t-il, adopté cette mesure. En effet, l’arrêté est adopté sur la base des articles 133 et 135 de la Nouvelle loi communale, laquelle permet au Bourgmestre d’adopter des mesures individuelles de police (contre un individu bien identifié) et non pas une mesure générale de police. Certes, l’article 134 de la Nouvelle loi communale permet au Bourgmestre d’adopter une telle mesure mais encore faut-il qu’il justifie de l’urgence impérieuse et que le Conseil non seulement en soit informé sans délai mais aussi qu’il confirme cette décision lors de sa prochaine réunion.
Ensuite, la mesure pourrait également surprendre par son ampleur : elle interdit, en effet, à toute personne qui se serait rendue dans une zone à risques, d’entrer dans les bâtiments de nombreux services publics.
Cette situation pourrait être problématique pour ces personnes puisqu’elle entrave leur liberté d’accès auxdits services publics. De plus, elle les oblige à communiquer à des agents communaux quels ont été les lieux qu’ils ont précédemment visités, ce qui pourrait s’analyser comme une violation de leur vie privée et, enfin, elle pourrait également s’analyser comme disproportionnée puisqu’elle interdit complètement l’accès à des bâtiments, sans notamment que des symptômes de contamination ne soient présents. C’est uniquement le fait de revenir "d’un voyage privé ou professionnel dans une zone à haut risque" qui permet d’interdire l’accès à des lieux publics.
Quatre recours
Dans une telle situation, quatre recours sont envisageables pour les personnes qui se sentiraient mécontentes d’une telle mesure.
En premier lieu, il leur serait possible de demander à la commune de retirer l’arrêté (par exemple en interpellant le Conseil communal). Elles peuvent aussi s’adresser à l’autorité de tutelle de la commune, à savoir, le Gouvernement bruxellois et le Ministre en charge des pouvoirs locaux.
Autre possibilité, celle d’un recours au Conseil d’Etat – c’est d’ailleurs la voie indiquée sur l’arrêté du Bourgmestre, lequel indique que :
"Article 7 : Un recours en annulation contre la présente décision peut être exercé devant le Conseil d’État dans un délai de 60 jours à dater de la réception du présent arrêté. Il est introduit par une requête envoyée par pli recommandé à la poste à l’adresse suivante : Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles".
Enfin, elles pourraient introduire un recours devant le Tribunal de Première Instance si elles se voient refuser l’accès à un bâtiment public. L’article 159 de la Constitution prévoit en effet que le juge est, en effet, compétent pour déclarer illégal un acte d’une commune et donc, l’écarter.