Étendre la compétence de la Cour pénale internationale au crime d’écocide, une fausse bonne idée

Engager une lutte à la hauteur de la gravité du fléau environnemental pourrait passer, non pas par la sollicitation de la Cour pénale internationale, mais bien par la création d’un tribunal international spécialisé dans ce domaine.

Contribution externe
Étendre la compétence de la Cour pénale internationale au crime d’écocide, une fausse bonne idée

Une carte blanche de Jérôme de Hemptinne, enseignant en droit international.

En décembre dernier, lors de l’Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale (CPI), notre ministre des Affaires étrangères a proposé d’ajouter le crime d’écocide à la compétence de la CPI. Cette initiative semble, à première vue, louable à l’heure où la criminalité environnementale prospère avec le développement industriel et la mondialisation des échanges et où la protection des écosystèmes est devenue une préoccupation partagée par un nombre croissant de citoyens. La ministre a ainsi envoyé un signal clair à la communauté internationale que la Belgique ne tolérerait plus que des atteintes graves à l’environnement puissent rester impunies. Poursuivre les responsables de telles atteintes devant une cour criminelle, à dimension permanente et universelle, semble d’autant plus justifié qu’elles ont généralement des retombées qui s’inscrivent dans la durée et s’étendent sur les territoires de plusieurs États. En outre, les crimes à l’environnement impliquent fréquemment des dirigeants d’États ou d’entreprises multinationales à dimension transfrontalière. Pour être éradiqués, ils nécessitent donc une coordination internationale. À l’évidence, en plaçant les responsables de ces crimes sous la menace d’une "épée de Damoclès" et en les incitant à adopter des comportements plus vertueux en matière environnementale, elle a une ambition dissuasive.

En réalité, cette proposition est une fausse bonne idée ! Avant d’être lancée, elle aurait mérité d’être débattue car elle pose des défis tant juridiques, judiciaires qu’institutionnels qui ne semblent pas avoir été pris en compte.

Gros défis

Sur un plan juridique, l’écocide est d’une nature différente des crimes de guerre et contre l’humanité qui relèvent de la compétence de la CPI. Le premier vise à préserver en priorité des intérêts environnementaux. Les seconds protègent d’abord et avant tout l’être humain. Le premier peut être perpétré en temps de paix comme de guerre et en dehors de toute "attaque" criminelle. Les seconds requièrent un lien avec un conflit armé ou avec une attaque "massive ou systématique" contre une population civile. Le premier n’implique pas seulement des États mais aussi des entreprises d’une certaine envergure. Les seconds concernent des autorités étatiques et des groupes armés. Le premier devrait condamner les actes tant intentionnels qu’imprudents d’industries qui agissent dans le cadre d’activités licites. Les seconds ne sanctionnent pas la négligence mais l’intention délibérée de nuire à la dignité de l’être humain.

Bien entendu, ces distinctions n’empêchent pas que la CPI puisse juger les atteintes à l’environnement qui constituent également des crimes de guerre et contre l’humanité. Elles viennent juste nous rappeler combien la criminalité environnementale est unique en son genre.

Adapter les procédures

Cette criminalité dépasse la destruction massive des écosystèmes pour englober diverses nuisances graves à l’environnement comme le trafic illicite de denrées toxiques ou d’espèces protégées, l’abattage illégal et systématique de forêts ou des formes sérieuses de pollution.

Aussi, sur un plan judiciaire, lutter contre les écocides nécessite-t-il la désignation de magistrats, d’avocats et d’experts dotés de connaissances scientifiques et techniques pointues en matière environnementale. Les procédures - dont les techniques d’enquête et de jugement, la gestion des experts, les règles de preuve, les mesures de sanction et de réparation - doivent être adaptées à la répression de cette criminalité. Surtout, les juridictions concernées doivent pouvoir engager non seulement la responsabilité pénale individuelle de ceux qui conçoivent, planifient ou exécutent des actes d’écocide, mais aussi celle collective des organisations auxquelles ces individus appartiennent.

Sur un plan institutionnel, force est de constater que la CPI n’est pas apte à relever ces défis aujourd’hui. En effet, cette Cour ne peut châtier que des individus - et non des entités collectives - pour des crimes commis dans des contextes spécifiques de guerre ou de violations généralisées des droits de l’homme. Ses juges ne sont pas formés en matière environnementale et ses procédures sont inadaptées à ce contentieux. N’oublions pas non plus que la CPI est d’ores et déjà débordée de travail puisque, à l’heure actuelle, douze situations - toutes plus complexes les unes que les autres - relèvent de sa compétence : l’Afghanistan, le Burundi, la Côte d’Ivoire, la Géorgie, le Kenya, la Libye, le Mali, le Myanmar, l’Ouganda, la Centrafrique, le Congo et le Soudan.

Dans ce contexte, est-il raisonnable de confier à la CPI la charge de travail accrue de poursuivre des actes de criminalité environnementale étrangers à ses domaines de compétence naturelle ? À moins de réformer en profondeur le système de cette Cour, de lui adjoindre des chambres spécialisées en matière environnementale et de renforcer ses moyens d’action, la stratégie consistant à lui donner simplement davantage de responsabilités est vouée à l’échec. Engager une lutte à la hauteur de la gravité du fléau environnemental passe, non pas par la sollicitation de la CPI, mais par la création d’un tribunal international spécialisé dans ce domaine. Par souci d’efficacité et de rapidité, plutôt que d’être institué par traité multilatéral comme l’a été la CPI, ce tribunal pourrait l’être par résolution du Conseil de sécurité de l’Onu prise sur le fondement du chapitre VII de la Charte en cas de menace à la paix et la sécurité internationales ? Après tout, les atteintes sérieuses à l’environnement constituent bien de telles menaces.

Un point de départ

Reconnaissons toutefois que, dans une période marquée par une forte défiance envers les institutions internationales, cette solution a peu de chance d’aboutir prochainement. Dans l’immédiat, deux étapes intermédiaires devraient être franchies : d’une part, incriminer les atteintes généralisées à l’environnement dans notre droit pénal et renforcer les mécanismes de coopération interétatiques aux fins de faciliter leur répression ; d’autre part, encourager la signature d’un traité en matière d’écocide similaire à celui adopté sur le génocide en 1948. Cette convention permettrait de hisser le crime d’écocide au rang des infractions internationales les plus graves et d’obliger les États à juger ses auteurs ou à les extrader devant une juridiction compétente.

Puisse la proposition de la ministre Wilmès constituer le point de départ d’une réflexion sur un enjeu majeur pour la survie de notre planète.

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