Budget mobilité, déplacements domicile-travail et avantage fiscaux: ce qu'il faut savoir pour remplir sa déclaration fiscale
Budget mobilité, déplacements domicile-travail et avantage fiscaux: ce qu'il faut savoir
Publié le 05-06-2020 à 07h30 - Mis à jour le 09-06-2020 à 10h03
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Comment dois-je déclarer le budget mobilité ?
L’allocation de mobilité, instaurée par la loi du 30 mars 2018 (entrée en vigueur au 1er janvier 2018), permet au travailleur qui le souhaite de restituer sa voiture de société ou de renoncer à la voiture de société à laquelle il a droit, en échange d’une somme d’argent. En chiffres, cela donne quoi ?
Le montant de l’allocation correspond à la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée, c’est-à-dire à 20 % de 6/7e de la valeur catalogue du véhicule et 24 % de 6/7e de la valeur catalogue du véhicule lorsque les frais de carburant étaient pris en charge.
Le travailleur est imposé sur un avantage de toute nature égal à 4 % de 6/7e de la valeur catalogue du véhicule restitué (avec un minimum de 1 340 € pour l’exercice d’imposition 2020).
Dans la déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques du travailleur, le montant de l’allocation de mobilité doit être mentionné au code 1254 (2254). Le montant de l’exonération fiscale fixé à 410 euros (revenus 2019) est repris au code 1255 (2255) de la déclaration. L’allocation de mobilité ne peut être combinée avec les indemnités de déplacement relatives au trajet domicile-lieu de travail.
Annulation en début d’année
Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour constitutionnelle a annulé la loi prévoyant la mesure Cash for car en raison notamment de la différence de traitement qu’elle crée entre les travailleurs éligibles à une voiture de société et ceux qui ne le sont pas. Le 28 avril 2020, l’administration fiscale a publié une circulaire quant aux impacts concrets de cette annulation.
Depuis le 24 février 2020, l’employeur ne peut plus instaurer l’allocation de mobilité, ni rendre une décision positive sur une demande antérieure à cette date. De même, le travailleur ne peut plus demander la mise en place de l’allocation de mobilité. Toute allocation de mobilité mise en place depuis le 24 février 2020 sera traitée comme une rémunération ordinaire assujettie aux cotisations de sécurité sociale ordinaire et soumise à l’impôt.
Concernant les allocations de mobilité mises en place avant le 24 février 2020, les effets sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2020. À partir du 1er janvier 2021, l’allocation de mobilité sera traitée comme une rémunération ordinaire.
Enfin, si l’employeur prévoit cette possibilité, le travailleur peut demander à passer du régime Cash for car au régime du budget mobilité jusqu’au 31 décembre 2020.
Et le “budget mobilité”, alors ?
Le travailleur qui dispose d’une voiture de société ou qui est éligible peut demander à l’échanger contre un budget mobilité, système alternatif à Cash for car imaginé par les partenaires sociaux. Ce régime du budget mobilité existe depuis le 1er mars 2019 (loi du 17 mars 2019).
La base de ce budget mobilité est le coût annuel total de la voiture de société dans le chef de l’employeur (leasing ou amortissement annuel de 20 %, entretiens, pneus hiver, carte essence, TVA non déductible, etc.), y compris les charges fiscales et parafiscales.
Ce budget mobilité peut être reparti au sein de trois piliers.
Premier pilier : le travailleur peut opter pour une voiture de société plus respectueuse de l’environnement. Celle-ci subit le même traitement fiscal et social (dépenses non admises, avantage de toute nature, cotisation de solidarité) que la voiture de société remplacée.
Deuxième pilier : le travailleur a la possibilité de se constituer son propre package de mobilité consistant en des abonnements aux transports en commun, véhicules électriques, vélos, monocycles, gyropodes, scooters électriques, taxis agréés, voitures partagées, covoiturage, etc. Les frais de logement, à savoir les loyers et intérêts de prêts hypothécaires, concernant le domicile établi dans un rayon de 5 km du lieu de travail habituel sont également éligibles. Toutes les sommes affectées au deuxième pilier sont exonérées à 100 % dans le chef du travailleur et intégralement déductibles dans le chef de l’employeur. De plus, ce package n’est pas soumis aux cotisations sociales.
Troisième pilier : le budget mobilité (ou le solde restant après déduction des piliers un et/ou deux) peut être rétrocédé au travailleur. Cette somme d’argent est soumise à une cotisation de 38,07 % à charge du travailleur mais est exonérée d’impôt dans son chef. Dans le chef de l’employeur, ce montant est intégralement déductible.
Quid de mes déplacements domicile-lieu de travail ?
Les indemnités que l’employeur octroie à son travailleur pour indemniser les déplacements domicile-lieu de travail que celui-ci effectue avec sa voiture personnelle sont, en principe, imposables dans le chef de ce dernier. Toutefois, le législateur a prévu une exonération partielle (410 euros – revenus 2019 et 2020) de ces indemnités si les travailleurs concernés optent pour le forfait légal de frais professionnels et pour autant qu’ils aient préalablement confirmé l’application dudit forfait de charges auprès de leur employeur. Cette exonération ne s’applique pas aux dirigeants d’entreprise.
L’indemnité attribuée par l’employeur est entièrement déductible dans son chef, à condition que le montant soit explicitement mentionné sur la fiche salariale ad hoc.
Voiture de société
Concernant la voiture de société qui n’est utilisée qu’à des fins professionnelles (l’utilisation pour les déplacements domicile-lieu de travail est exclue), aucun avantage de toute nature n’est compté dans le chef du travailleur, dans la mesure où il n’y a aucun usage privé.
Si le véhicule est utilisé tant à des fins professionnelles que privées, le travailleur est imposé sur la base d’un avantage de toute nature forfaitaire. Celui-ci peut bénéficier d’une exonération partielle pour un montant de 410 euros (revenus 2019 et 2020).
Pour rappel, à l’impôt des sociétés (revenus 2019), la déduction des frais relatifs aux voitures de société est limitée selon un pourcentage fonction de l’émission CO2 et de la motorisation des véhicules (déductibilité de 120 % à 50 %).
Depuis le 1er janvier 2020, le taux de déductibilité des frais de voiture (en ce compris le carburant) ne pourra jamais être supérieur à 100 %, ni inférieur à 50 % (sauf pour les véhicules émettant plus de 200 grammes de CO2 par kilomètre, auquel cas la déduction sera limitée à 40 %). Ce taux sera défini selon la formule suivante : 120 % – (0,5 % x coefficient x gramme CO2 par km). Ce coefficient sera de 1 pour les véhicules diesel, de 0,9 pour le gaz naturel et de 0,95 pour l’essence.
La “société-employeur” doit également reprendre 17 % de l’avantage en nature parmi les dépenses non admises. Ce pourcentage est porté à 40 % lorsque la société prend en charge en tout ou en partie les frais de carburant liés à l’utilisation privée du véhicule de société.
Aucune déduction fiscale (pertes fiscales, intérêts notionnels, etc.) ne peut être opérée sur cette dépense non admise. Par ailleurs, l’intervention financière personnelle du travailleur ne peut pas être portée en déduction de cette dépense non admise.
Est-ce que j’ai des avantages fiscaux à détenir une voiture hybride ou électrique ?
La situation est différente selon qu’il s’agisse d’une voiture hybride ou électrique.
Pour chacune des deux hypothèses, nous allons distinguer selon qu’il s’agisse d’un véhicule personnel dont l’utilisation pour des déplacements professionnels permet à son propriétaire de déduire une quotité des frais liés à l’utilisation du véhicule à titre de frais professionnels et la détermination de l’avantage de toute nature imposable lorsqu’il s’agit d’un véhicule de société.
1. Pour les véhicules électriques
- Véhicules personnels
Pour l’année de revenus 2020, le taux de déductibilité a été revu à la baisse et ne sera plus que de 100 % au lieu de 120 %.
Au niveau des taxes de mise en circulation et de circulation, relevons qu’en Flandre, elles ne sont pas appliquées aux véhicules électriques alors qu’en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, ces deux taxes s’élèvent respectivement à 61,50 et à 83,56 euros, soit nettement moins que pour des véhicules à combustion thermique.
- Véhicules de société
En cas de mise à disposition, par son employeur, d’un véhicule électrique, le contribuable bénéficie d’un avantage de toute nature, dont le montant est calculé comme suit : coefficient CO2 x 6/7 x valeur catalogue x % de décote. Dans la mesure où le véhicule n’émet pas de CO2, le coefficient à prendre en compte correspond au coefficient minimum de 4 %.
Pour l’année de revenus 2019, les dépenses liées à ces véhicules électriques sont encore, dans le chef de l’employeur, déductibles à 120 %, alors que cette déduction sera réduite à 100 % à partir de 2020.
2. Pour les véhicules hybrides
- Véhicules personnels À partir de 2020, la déductibilité des véhicules hybrides rechargeables sur secteur ne dépend plus uniquement des émissions de CO2 mais aussi de la puissance de leur batterie. Si celle-ci s’avère inférieure à 0,45 KM par 100 kg du véhicule concerné (ou si ses émissions sont supérieures à 50 gr/km, ces véhicules hybrides seront qualifiés de “faux hybrides” et seront assimilés au véhicule correspondant doté d’un moteur thermique, ce qui aura pour conséquence que le taux de CO2 pris en considération sera celui du véhicule thermique correspondant (ou le taux de CO2 x 2,5 en cas d’absence de véhicule thermique correspondant). Dans la pratique, cela signifie que pour bon nombre de véhicules hybrides, il y a dorénavant lieu de majorer le taux de CO2 au niveau fiscal, et qu’il faut donc être vigilant lors de leur achat.
Au niveau des taxes de mise en circulation et de circulation, en Flandre, celles-ci sont basées sur des critères environnementaux (voir le site https://belastingen.fenb.be), tandis qu’en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, ces deux taxes sont respectivement déterminées sur la base de la puissance fiscale et la puissance réelle d’une part, et la seule puissance fiscale d’autre part.
- Véhicules de société
En cas de mise à disposition, par son employeur, d’un véhicule hybride, le contribuable bénéficie également d’un avantage de toute nature, calculé de la même manière que pour le véhicule électrique.
Dans la mesure où l’avantage de toute nature est calculé sur base du coefficient CO2 émis par le véhicule et qu’un véhicule hybride émet, en principe, moins de CO2 qu’une voiture à moteur thermique, l’avantage de toute nature est, en principe, moins élevé qu’en cas de mise à disposition d’une voiture à moteur thermique.
Comme au niveau de la déductibilité fiscale, à partir de l’année de revenus 2020, en vue de combattre les “faux hybrides”, pour que le taux officiel d’émissions soit pris en compte, ce véhicule doit remplir deux conditions. D’abord, il faut que la puissance de la batterie soit supérieure ou égale à 0,5 kWh par 100 kilos du véhicule. Ensuite, son taux de CO2 doit être inférieur ou égal à 50 grammes. À défaut, il sera tenu du taux du modèle correspondant à un moteur thermique (et sera multiplié par 2,5 en cas d’absence d’un tel modèle équivalent).
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