Fiscalité: quand et comment dois-je déclarer mes placements à l’étranger?
Les obligations de déclaration en matière de fiscalité des placements à l’étranger sont reprises au cadre XIV. Tour d’horizon.
Publié le 05-06-2020 à 07h30 - Mis à jour le 09-06-2020 à 10h04
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Les obligations de déclaration en matière de fiscalité des placements à l’étranger sont reprises au cadre XIV. Tour d’horizon.
1. Au code 1075-89 : les comptes de toute nature
Sont visés, les comptes de toute nature dont le contribuable, son conjoint ou cohabitant légal, ou un enfant mineur non émancipé a été titulaire, à un quelconque moment durant l’année 2019, auprès d’un établissement de banque, de change, de crédit ou d’épargne établi à l’étranger ; ou a été gestionnaire pour une association qui ne recueille pas de bénéfices ou profits ou qui n’est pas assujettie à l’impôt des sociétés ou des personnes morales.
Il convient alors d’indiquer les noms et prénom du titulaire ou du gestionnaire, le pays où est établi l’établissement à l’étranger et de cocher la case en vis-à-vis du code 1075 par laquelle le contribuable confirme qu’il a communiqué les données relatives à son compte auprès du point de contact central de la Banque nationale de Belgique (formulaire papier ou en ligne ).
Si le compte a entre-temps été clôturé, il conviendra également de le signaler à la BNB via les formulaires disponibles sur son site.
Enfin, on n’oubliera pas de mentionner les éventuels revenus mobiliers (dividendes et intérêts) générés sur ce compte au cadre VII de la déclaration. Pour ce faire, il conviendra de solliciter la banque étrangère suffisamment à temps et demander le rapport fiscal annuel.
2. Au code 1076-88 : les contrats d’assurance-vie individuels
Sont concernés, les contrats d’assurance auxquels le contribuable, son conjoint ou cohabitant légal, ou un enfant mineur non émancipé a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance établie à l’étranger. Il convient alors d’indiquer les nom et prénom du preneur d’assurance, le pays où est établie la compagnie à l’étranger (quand bien même la loi prévoit qu’il doit s’agir du pays où le contrat a été conclu) et de cocher la case en vis-à-vis du code 1076.
3. Au code 1077-87 : les constructions juridiques au sens de la taxe Caïman
Ces contrats sont ceux dont le contribuable, son conjoint ou cohabitant légal, ou un enfant mineur non émancipé est considéré, au sens de la loi introduisant la taxe Caïman, comme le fondateur. Les trusts et fiducies d’une part, les fondations et sociétés soumises à un taux inférieur à 15 % de ce qu’aurait été leur base imposable si elles avaient été soumises à l’impôt belge d’autre part, de même que certains contrats d’assurance (cas spécifiques) sont donc autant de structures à déclarer. Une exception de principe est toutefois prévue pour les structures disposant de la personnalité juridique qui sont situées dans l’Espace économique européen (EEE), sauf les cas déterminés par le Roi. Sont donc également visés, bien que constituées au sein de l’EEE, (i) les structures établies dans l’EEE qui n’auraient pas été soumises à un impôt d’au moins 1 % sur ce qu’aurait été leur base imposable si elles avaient été constituées conformément au droit belge, (ii) les organismes de placement collectifs (OPC) privés dédiés et (iii) les entités hybrides considérées comme "opaques" en Belgique et "transparentes" selon le droit fiscal de l’État dans lequel elles sont établies.
Notons encore la récente jurisprudence du tribunal de première instance de Bruxelles, qui, dans un jugement inédit du 11 mars 2020, a reconnu que la taxe Caïman était contraire au droit supranational lorsqu’un trust, qualifié en droit belge de "construction juridique", est en réalité un sujet fiscal au sens d’une Convention préventive de la double imposition (CPDI), comme c’est notamment le cas dans les conventions entre la Belgique et la Grande-Bretagne, le Canada ou les États-Unis. Dans ce cas, le trust doit pouvoir revendiquer l’application de la CPDI et n’être taxé que dans le pays dans lequel il se situe. Le fondateur, quant à lui, ne pourrait donc pas être taxé par transparence sur les revenus perçus par ledit trust.
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