Logement inoccupé : amende à la clé !
Comme de coutume, l’an neuf amène son lot de nouveautés politiques, juridiques, économiques et sociales. Et la Région bruxelloise n’y fait pas exception. Ce 1er janvier 2010 est, en effet, entrée en vigueur l’ordonnance du 30 avril 2009 "visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du Code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé".
Publié le 02-01-2010 à 04h17 - Mis à jour le 02-01-2010 à 08h00
Comme de coutume, l’an neuf amène son lot de nouveautés politiques, juridiques, économiques et sociales. Et la Région bruxelloise n’y fait pas exception. Ce 1er janvier 2010 est, en effet, entrée en vigueur l’ordonnance du 30 avril 2009 "visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du Code du logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé".
Depuis de nombreuses années, les autorités régionales bruxelloises tentent d’endiguer la crise du logement. Mais la tâche est immense. Alors que le gouvernement s’est lancé dans un vaste "plan régional du logement" - qui peine à se concrétiser -, près de 30 000 ménages sont en attente d’un logement social. Or, on dénombre à Bruxelles 15 000 à 30 000 logements vides, dont 80 % appartiennent au secteur privé (dont 62 % de particuliers). On estime que 5 000 de ces habitations inoccupées seraient louables en l’état. Par ailleurs, sur les 38 000 logements sociaux que compte la capitale, plus de 2 000 sont inoccupés. Enfin, et surtout, la population bruxelloise aura gonflé de 170 000 unités d’ici 2020, pour lesquelles seront nécessaires quelque 50 000 logements supplémentaires.
Avec l’ordonnance du 30 avril 2009, les députés bruxellois ont donc décidé de renforcer la lutte contre les logements vides. Car s’il existe déjà des instruments légaux pour contrer ce phénomène (droit de réquisition, droit de gestion publique, taxe sur les immeubles abandonnés ), ils ne sont que peu efficaces.
L’essence de cette ordonnance tient dans la nuance juridique : l’inoccupation d’un bien est désormais érigée en "infraction administrative". Sont visés le propriétaire, l’usufruitier, le superficiaire ou l’emphytéote du bien inoccupé.
Concrètement, les agents d’un organe administratif ad hoc (encore à créer) seront habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions, sur plainte émanant soit du collège des bourgmestre et échevins soit d’associations ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile.
En cas d’infraction, l’auteur présumé reçoit un avertissement le mettant en demeure d’occuper ou de faire occuper le bien dans les trois mois. Si le propriétaire ne réagit pas dans le délai imparti, il se voit infliger - après avoir été mis en mesure de présenter ses moyens de défense - une amende administrative, dont le montant s’élève à 500 € par mètre courant de la plus longue façade, somme à multiplier par le nombre de niveaux que comporte le logement. Le montant de l’amende étant également multiplié par le nombre d’années durant lesquelles l’infraction a été perpétrée. Elle doit être réglée dans les 60 jours, nonobstant tout recours. Le paiement de l’amende administrative est garanti par une hypothèque légale sur le bien inoccupé, au profit du ministère de la Région bruxelloise. En cas d’inexécution, le ministère fait procéder à la vente publique du logement concerné. Précisons qu’un recours peut toujours être introduit (par voie de requête) devant le tribunal de première instance contre la décision d’imposer une amende administrative dans les 30 jours à dater de la notification de la décision.
Où atterrit le produit des amendes ? Cinq pour cent seront versés dans le "Fonds droit de gestion publique" tandis que 85 % seront ristournés à la commune où est situé le logement inoccupé.
Outre les sanctions administratives, l’ordonnance aménage un dispositif de protection spécifique : l’action en cessation. A savoir, à la demande des autorités administratives ou d’une association ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile, le tribunal de première instance statuant comme en référé peut ordonner que le propriétaire du logement "prenne toute mesure utile afin d’en assurer l’occupation dans un délai raisonnable".
Rassurons toutefois les propriétaires. Ceux-ci peuvent à chaque étape de la procédure justifier la vacance immobilière. Par exemple, un propriétaire retraité qui vit une partie de l’année à l’étranger ne sera pas inquiété tout comme le propriétaire en attente de fonds à la rénovation. "Seule est visée, en définitive, la spéculation pure , décrypte Nicolas Bernard, professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis. A ceux qui redoutent une mise en œuvre trop rapide du nouveau prescrit, il convient de préciser que l’ordonnance du 30 avril 2009 requiert elle-même, pour pouvoir entrer en application effective, la mise en place d’un service administratif ad hoc, au sein du ministère de la Région bruxelloise. Le dispositif risque donc de ne pas être opérationnel avant de longs mois. Néanmoins, l’introduction d’une action en cessation n’est en rien subordonnée, elle, à la création d’un service administratif ad hoc" , conclut-il.